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Certificat de Nationalité Française et application de l'arrêt du 9 janvier 2014

Le 20 mai 2019
Le CNF est un document officiel servant à prouver la nationalité française et dont il faut faire la demande auprès du tribunal d’instance compétent. Il est parfois nécessaire de faire reconnaître au préalable la nationalité française de la mère.

Comment reconnaître judiciairement la nationalité française des femmes l’ayant perdu par acquisition volontaire d’une autre nationalité? 

Article rédigé par Lise SOUQUE et Haywood WISE, cabinet WISE AVOCATS

Le cabinet WISE avocats accompagne de nombreux ressortissants étrangers dans leurs diverses démarches en vue d’acquérir la nationalité française.

Le cabinet WISE étant spécialisé en droit français des étrangers est amené à appréhender les différents modes d’acquisition de la nationalité française.

Nous accompagnons les clients tant dans leurs demandes de naturalisation par décret, déclaration de nationalité (mariage/parents d’enfants français, enfants mineurs…) ainsi que de Certificat de Nationalité Française (CNF). Le CNF est un document officiel servant à prouver la nationalité française et dont il faut faire la demande auprès du greffe du tribunal d’instance compétent, c’est-à-dire celui du lieu de domicile.

Il arrive des situations dans lesquelles la demande de CNF nécessite de réaliser une procédure préalable afin de reconnaître la nationalité d’un des parents. 

Notre cabinet a gagné de nombreuses affaires dans lesquelles nous avons dû prouver que la mère n’avait jamais perdu la nationalité française en application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 janvier 2014[1]. C’est par exemple le cas d’une ressortissante américaine que nous avons accompagné dans sa demande de Certificat de Nationalité Française (CNF). La mère de la cliente avait perdu la nationalité française par acquisition volontaire de la nationalité américaine le 23 août 1971, en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954. Il résultait des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité française, applicable à la situation de Madame, que « perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère », tandis que l’article 9 de cette même ordonnance disposait que « […] l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français ». Cela signifie qu’en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère, seules les femmes perdaient de plein droit la nationalité française. En l’espèce, la mère de notre cliente s’était mariée avec un ressortissant américain et avait acquis la nationalité américaine, ce qui lui avait automatiquement fait perdre la nationalité française.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2013 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution française garantit de l’article 87 de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 et l’article 9, précédemment cité, de l’ordonnance  n°45-2441 du 19 octobre 1945 issu de la loi n°54-395 du 9 avril 1954. La requérante dénonçait le fait que la perte de la nationalité française, en cas d’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère, s’opérait de plein droit pour les femmes alors que pour les hommes, elle ne s’opérait qu’en cas de demande.

Par décision du 9 janvier 2014, le Conseil Constitutionnel a censuré les termes « du sexe masculin » au regard des dispositions résultant de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) et du troisième alinéa du Préambule de 1946, considérant que ces dernières « instituent entre les hommes et les femmes une différence de traitement sans rapport avec l’objectif poursuivi ». Les sages ont estimé que ces articles portaient atteinte au principe d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi.  

Nous avons donc invoqué la décision du Conseil Constitutionnel du 9 janvier 2014 à l’appui de la demande de notre cliente, et à juste titre, puisque la 2ème section formation A du Tribunal de Grande de Paris, dans un jugement du 28 novembre 2018, a fait droit à sa demande. Par application de la décision du 9 janvier 2014, le tribunal a considéré que « son acquisition de la nationalité américaine en 1971 n'ayant pas eu d'effet sur sa nationalité française, Madame X. a conservé la nationalité française. ».

Il convient d’analyser la décision n° 2013-360 du 9 janvier 2014 dont l’intérêt réside dans son caractère novateur et sa portée.

La décision est novatrice car le Conseil constitutionnel s’est rarement prononcé en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant, le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaine, des droits égaux à ceux de l’homme ». Le Conseil des sages l’a invoqué à deux reprises dans une décision relative à une loi créant les plans d’épargne retraite[2] ainsi que dans une décision portant sur la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe[3]. Avant la présente QPC, le Conseil constitutionnel n’avait jamais été saisi de griefs dénonçant l’infériorité de droits reconnus aux femmes. Dans sa décision du 9 janvier 2014 commentée, les sages ont placé leur contrôle sous la double référence à l’article 6 de la Déclaration de 1789 et au troisième alinéa du Préambule de 1946. La valeur constitutionnelle de l’alinéa 3 du préambule a été reconnue par une décision du 16 mars 2006[4]. Ce choix signifie que le contrôle de la conformité à la Constitution des différences de traitement instituées entre les hommes et les femmes ne correspond ni au contrôle habituel en matière de respect du principe d’égalité, opéré sur le seul fondement de l’article 6 de la Déclaration de 1789, ni à l’interdiction des discriminations, laquelle prohiberait absolument toute règle traitant différemment les femmes et les hommes. Le Conseil a ainsi soumis à un contrôle renforcé les différences instituées par le législateur entre les hommes et les femmes. Le Conseil constitutionnel a également écarté les arguments tirés des nécessités du service militaire pour les hommes.

Il s’agit maintenant de s’interroger sur la portée de la décision du 9 janvier 2014. Les dispositions contestées ont été remplacées depuis 1973, l’intérêt de la censure du Conseil constitutionnel réside donc dans sa rétroactivité. Cette décision est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de la publication de sa décision. Le droit d’invoquer cette inconstitutionnalité est, par ailleurs, limité aux femmes qui ont perdu leur nationalité française par l’application des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et le 9 janvier 1973. Les descendants de ces femmes, et pas uniquement leurs enfants, peuvent également se prévaloir de cette décision.  La nationalité française présente la particularité d’être imprescriptible et transmissible.

Le cabinet WISE est compétent pour faire constater votre nationalité française et celle de votre famille.

 Si vous avez des questions sur les différents modes d'acquisition de la nationalité, le Certificat de Nationalité Française, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe de droit français sera toute disposée à vous recevoir et à vous conseiller.


[1] Décision n°2013-360 DC du 9 janvier 2014 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2013360QPC.htm
[2] Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997
[3] Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013
[4] Décision n°2006-533 DC du 16 mars 2006